Cibles d’automobiles à faibles émissions

La Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit une transition vers l’utilisation exclusive d’automobiles à faibles émissions d’ici 2050. Ainsi, l’ensemble des automobiles inscrites auprès d’un répondant d’un système de transport ou utilisées par des chauffeurs auxquels un répartiteur fournit ses services doit être composé d’automobiles à faibles émissions, et ce, dans les proportions suivantes :

  • à compter de l’année 2030, d’au moins 30 %;
  • à compter de l’année 2035, d’au moins 50 %;
  • à compter de l’année 2050, de 100 %.

À cette fin, la Commission fixe pour chaque répondant des cibles à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions inscrites auprès de lui.

De même, elle établit pour chaque répartiteur enregistré des cibles à atteindre quant au nombre d’automobiles à faibles émissions utilisées par des chauffeurs auxquels il fournit ses services.

La Commission tient compte des particularités régionales et de la disponibilité des ressources matérielles nécessaires lorsqu’elle fixe les cibles, lesquelles sont par ailleurs révisées tous les trois ans.

La Commission peut imposer une sanction administrative pécuniaire à un répondant ou à un répartiteur pour chaque année où il n’atteint pas la cible qui lui est applicable, et ce, pour chaque automobile manquante.

Automobiles à faibles émissions

La Loi définit une « automobile à faibles émissions » comme étant une automobile mue exclusivement au moyen d’un moteur électrique, ainsi que les véhicules automobiles à faibles émissions au sens des règlements pris en application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (RLRQ, c.A-33.02).

Les trois catégories suivantes définissent plus spécifiquement l’automobile à faibles émissions : 

  • Automobiles entièrement électriques, donc à zéro émission (par exemple : Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona EV, Tesla Model 3, Toyota BZ4X);
  • Automobiles hybrides rechargeables, donc à faibles émissions (par exemple : Toyota Prius Prime, Chrysler Pacifica VHR, Mitsubishi Outlander PHEV);
  • Automobiles bénéficiant d’un prolongateur d’autonomie (par exemple : BMW i3 REX) ou qui sont mues à l’hydrogène.

Par ailleurs, les automobiles des trois catégories décrites ci-haut (entièrement électriques, hybrides rechargeables, bénéficiant d’un prolongateur d’autonomie ou à l’hydrogène) ont l’obligation d’être munies d’une plaque verte. Par conséquent, les automobiles munies d’une plaque verte sont des automobiles à faibles émissions.

À noter que les automobiles hybrides dont le principal mode de propulsion est un moteur à essence (par exemple : Ford Fusion Hybrid, Toyota Camry Hybrid et Toyota Prius) ne sont pas considérées comme étant des automobiles à faibles émissions au sens de la Loi. Ainsi, elles ne pourront pas contribuer à l’atteinte d’une cible d’automobiles à faibles émissions.