L'audience

L’article 17.1 de la Loi sur les transportsCe lien quitte le site de la Commission des transports. prévoit que les audiences se déroulent généralement devant un seul membre et que les décisions en révision sont prises par une formation de trois membres.

L’audience permet aux parties de :

  • Faire valoir leur point de vue;
  • Faire ressortir les faits et éléments de preuve pertinents et importants;
  • Faire entendre leurs témoins;
  • Répondre aux arguments des autres parties.

Une partie peut se présenter seule à l’audience ou être accompagnée des personnes de son choix. Elle peut aussi être représentée par un avocat.

La Commission doit être informée, sans délai et par écrit, de tout changement de représentant ou de ses coordonnées.

La présence à l’audience est très importante afin de s’assurer que le juge administratif dispose de tous les arguments et éléments de preuve pertinents au dossier. En l’absence d’une partie, celui-ci peut tout de même tenir l’audience et rendre une décision.

Règles de preuve et de procédure

La Commission possède son propre règlement concernant la procédure, lequel est adopté en vertu de sa loi constitutive. Il s’agit du Règlement sur la procédure de la Commission des transports du QuébecCe lien quitte le site de la Commission des transports.. Celui-ci prévoit notamment les normes applicables afin «d’assurer le traitement rapide et simple d’une demande, dans le respect des règles de l’équité procédurale».

Déroulement d’une audience

Vous devez vous présenter à l’heure et au lieu indiqués sur l’avis d’audition que vous avez reçu.

À votre arrivée, vous devez signifier votre présence au représentant de la Commission qui assure l’accueil des parties. Vous serez ensuite dirigé vers la salle où doit se tenir l’audience.

Chaque audience est enregistrée.

Toute autre forme d’enregistrement sonore ou visuel est interdite, sauf sur autorisation du juge administratif aux conditions qu’il détermine.

Une audience est publique.

Il est ainsi possible que des personnes autres que les parties ou les témoins prennent place dans la salle. Toutefois, le juge qui préside l’audience peut d’office ou à la demande d’une partie exceptionnellement ordonner le huis clos s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice. Ceux qui assistent aux audiences doivent s’y comporter avec respect, garder le silence et s’abstenir de manifester leur approbation ou désapprobation, sous peine d’expulsion.

Au début de l’audience, les parties s’identifient et doivent s’engager par une affirmation solennelle à dire la vérité.

Par la suite, les parties sont invitées à tour de rôle à exposer leur preuve. Chaque partie doit avoir en sa possession les documents nécessaires au soutien de celle-ci. Ces documents, sauf autorisation contraire, devront avoir été transmis à la Commission préalablement à l’audience.

Les parties doivent en outre identifier leurs témoins, qui auront été préalablement cités à comparaître. Chacune des parties a le droit de poser des questions aux témoins. Par la suite, les parties peuvent présenter une plaidoirie, soit un exposé verbal des prétentions et des arguments.

Tout au cours de l’audience, le juge administratif peut poser des questions et apporte une assistance équitable et impartiale à chacune des parties. Il ne peut tenir compte que des preuves présentées et qui sont pertinentes pour rendre sa décision.

Si au moment de l’audience, vous produisez des pièces originales, vous devez les récupérer une fois le dossier fermé. Aucun document ne peut être produit après l’audience, sauf sur autorisation préalable ou à la demande expresse du juge administratif.

Audience à distance

La Commission tient également des audiences à distance. À cette fin, elle utilise le système de visioconférence ZOOM. Ces audiences sont formelles au même titre que celles qui ont lieu en présentiel.

Le recours à la visioconférence ne requiert aucun déplacement des parties, mais elles doivent posséder le matériel et l’application nécessaires à son utilisation. Le guide du participant – PDF (751 Ko) comprend les renseignements utiles pour s’y préparer.

Modes alternatifs de résolution des litiges

L’article 35.2 de la Loi sur les transportsCe lien quitte le site de la Commission des transports. prévoit que, lorsque la matière et les circonstances d’un dossier s’y prêtent, la présidente de la Commission peut déférer à un médiateur qu’elle désigne tout différend à l’égard duquel elle peut intervenir.

En vertu de l’article 47.18, la présidente peut aussi, sur demande d’une partie, nommer un arbitre pour régler un différend entre un titulaire d’un permis de courtage et l’un de ses abonnés concernant l’application des articles 47.14 à 47.17 de la Loi.

Consulter le dépliant «La médiation et l’arbitrage par la Commission des transports du Québec, camionnage en vrac» – PDF (853 Ko).

La médiation et l’arbitrage de différends sont également des modes de résolution des conflits prévus à la Loi sur les chemins de ferCe lien quitte le site de la Commission des transports. . Ainsi, si un litige porte sur l’une ou l’autre des situations énoncées à l’article 16, une partie peut requérir de le déférer à un arbitre. Toutefois, avec le consentement des parties, la demande peut d’abord être soumise à un médiateur. Dans les cas où il n’y a pas eu d’ententes, le différend est alors déféré à l’arbitrage.