Exemptions mentionnées au Règlement sur le transport par autobus

Articles extraits du règlement


3. Aucun permis n'est requis pour fournir les services de transport suivants :

1° un transport de personnes handicapées effectué :

a) en vertu d'une entente conclue entre une municipalité et un organisme sans but lucratif qui assure l'organisation d'un service spécial de transport pour les personnes handicapées conformément à l'article 467.14 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) ou à l'article 539 du Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1);

 b) en vertu d'un contrat octroyé par une société de transport en commun instituée par la Loi sur les sociétés de transport en commun (L.R.Q., c. S-30.01), un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;

2° un transport nolisé des personnes handicapées visées au paragraphe 1° effectué par le même transporteur, à la condition que ce dernier ait conclu avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 3° à 9° de l'article 52 et lui en ait remis copie;

3° tout transport d'élèves organisé pour l'entrée et la sortie quotidienne des classes ou, le midi, pour permettre aux élèves d'aller dîner à domicile et effectué pour une commission scolaire qui exerce les fonctions et pouvoirs reliés au transport des élèves et prévus aux articles 291 à 299 de la Loi sur l'instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3) ou aux articles 431 à 431.8 de la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones Cris, Inuit et Naskapis (L.R.Q., c. I-14), pour un établissement d'enseignement privé autorisé à organiser le transport d'élèves en vertu du deuxième alinéa de l'article 62 de la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1);

3.1°tout autre transport d'élèves pour des activités éducatives, sportives ou culturelles effectué pour une commission scolaire ou un établissement d'enseignement privé visé au paragraphe 3o, à la condition que le conducteur de l'autobus ait en sa possession, pendant ce transport, une copie du contrat en vertu duquel il est effectué ou une copie de la demande de service faite par cette commission ou cet établissement.

3.2°tout transport effectué par une commission scolaire ou par un établissement d'enseignement privé, pour ses élèves;

4° un transport urbain ou interurbain effectué en vertu d'un contrat octroyé par une société de transport en commun, un conseil intermunicipal de transport, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités.

4. Un transporteur dont le principal établissement est situé hors du Québec et qui effectue au Québec un transport nolisé est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport nolisé qu'il fournit s'il remplit les conditions suivantes :

1° le point de départ et la destination finale du voyage nolisé sont situés à l'extérieur du Québec;

2° il est autorisé à effectuer ce voyage par l'État ou la province où est immatriculé l'autobus.

5. Un transporteur scolaire qui effectue un transport nolisé est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport nolisé qu'il fournit s'il remplit les conditions suivantes :

1° il est lié par contrat de transport scolaire conclu avec une commission scolaire ou un établissement d'enseignement privé dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles mentionnés au paragraphe 3° de l'article 3;

2° le point de départ du voyage nolisé est situé sur l'un des territoires suivants :

 a) celui de la commission régionale ou de la commission scolaire avec laquelle le transporteur est lié par contrat de transport scolaire;

 b) celui de la commission régionale ou de la commission scolaire où est située l'établissement d'enseignement privé avec lequel ce transporteur est lié par contrat de transport scolaire;

3° (paragraphe supprimé);

4° le voyage est effectué au moyen d'un autobus d'écoliers ou d'un véhicule d'écoliers de type minibus visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves édicté par le décret no 285-97 du 5 mars 1997 et ses modifications présentes et futures;

5° le prix est établi par voyage sans tenir compte du nombre de passagers;

6° il conclut avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1° et 3° à 9° de l'article 52 et lui en remet une copie.

Le transporteur scolaire dont le contrat de transport scolaire se termine au cours du mois de mai, juin, juillet ou août bénéficie de l'exemption de permis jusqu'au 1er septembre suivant.

6. Un transporteur qui effectue un transport touristique est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport touristique qu'il fournit s'il remplit les conditions suivantes :

1° le transport touristique est effectué à l'occasion d'un voyage nolisé;

2° le point de départ du voyage nolisé est situé à 50 kilomètres ou plus du lieu ou de l'établissement visité;

3° seules les personnes constituant le groupe du voyage nolisé bénéficient de ce transport touristique.

Le titulaire d'un permis d'agent de voyages délivré en vertu de l'article 11 de la Loi sur les agents de voyages (L.R.Q., c. A-10) qui obtient un permis de transport nolisé par minibus de catégorie 6 conformément au deuxième alinéa de l'article 12 est exempté de remplir la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa.

7. Un transporteur lié par contrat avec un établissement auquel s'applique la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport qu'il fournit aux bénéficiaires visés par ce contrat s'il est déjà titulaire d'un permis de transport par autobus ou s'il est un transporteur scolaire qui remplit la condition visée au paragraphe 1° de l'article 5.

7.1. Un transporteur lié par contrat avec une entreprise de chemin de fer est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport interurbain qu'il fournit aux clients de cette entreprise en vertu de ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le service de transport ferroviaire doit être suspendu pour une période de plus de sept jours consécutifs pour permettre le dégagement de la voie par suite d'un accident ou l'exécution de travaux de construction, de réparation ou d'entretien;

2° le transporteur est déjà titulaire d'un permis pour un service de transport interurbain entre les municipalités ou agglomérations situées à chaque extrémité du parcours déterminé au contrat;

3° le service fourni en vertu de ce contrat est effectué selon le tarif pour un transport nolisé déposé par le transporteur en vertu de l'article 45 ou, à défaut, selon le tarif convenu entre les parties.

7.2. Un transporteur lié par contrat avec une entreprise de chemin de fer est exempté de l'obligation d'être titulaire d'un permis pour les services de transport interurbain qu'il fournit aux clients de cette entreprise en vertu de ce contrat, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° le service de transport ferroviaire doit être suspendu pour une période maximale de sept jours consécutifs pour permettre le dégagement de la voie par suite d'un accident ou l'exécution de travaux de construction, de réparation ou d'entretien;

2° le transporteur est déjà titulaire d'un permis pour un service de transport interurbain entre les municipalités ou agglomérations situées à chaque extrémité du parcours déterminé au contrat ou d'un permis pour un service de transport nolisé l'autorisant à effectuer des voyages à partir d'une municipalité ou agglomération située à l'une des extrémités du parcours déterminé au contrat;

3° le service fourni en vertu de ce contrat est effectué selon le tarif pour un transport nolisé déposé par le transporteur en vertu de l'article 45 ou, à défaut, selon le tarif convenu entre les parties.

8. Lorsqu'une personne est exemptée de l'obligation d'être titulaire d'un permis en vertu du présent règlement pour l'exécution d'un service découlant d'un contrat, celle-ci doit s'assurer que le conducteur a, en sa possession, durant ce service, une copie ou une attestation de ce contrat.

8.1. Lorsqu'un permis est requis pour effectuer un service de transport par autobus et que ce service est effectué par un transporteur au moyen d'un autobus loué d'un autre transporteur qui fournit aussi les services d'un conducteur, le locateur est exempté de l'obligation d'être titulaire de ce permis mais non le locataire qui doit de plus s'assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession une copie du contrat de location de l'autobus avec conducteur intervenu entre les deux transporteurs.